T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.35. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.35. Le montant prévu à l’article 350.30 ou au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 350.39 qui est payé ou qui devient payable par un inscrit, peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour sa période de déclaration au cours de laquelle ce montant est payé ou devient payable ou pour une période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de cette période si, selon le cas:
1°  l’inscrit acquiert le contenant afin d’en effectuer une fourniture détaxée ou une fourniture hors du Québec;
2°  l’inscrit est un inscrit déterminé.
1994, c. 22, a. 556.